Code de la sécurité sociale. - Article R742-32
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- Modifié par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° de l'article L. 742-1 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger.
Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. R742-34 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-34 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-37 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
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