Code de la sécurité sociale. - Article L137-11-1
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Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;
- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;
- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
- 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
- 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;
- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois.
Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l'article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes.
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 28 III : ces dispositions sont applicables aux rentes versées à compter du 1er janvier 2012.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1
Code de la sécurité sociale. - art. L137-11
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
Cité par:
Décision n°2011-180 QPC du 13 octobre 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 28, v. init.
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art. 5, v. init.
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R137-6 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 83 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 83 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 83 (V)
