Code de la sécurité sociale. - Article R412-21
Chemin :
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Modifié par Décret n°2010-1032 du 30 août 2010 - art. 2
Pour les volontaires effectuant un service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge des organismes et personnes agréées mentionnés à l'article R. 372-4 dans les conditions prévues par cet article.
La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'Agence du service civique ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations.
L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Décret n° 2010-1032 du 30 août 2010 article 4 : L'article R. 412-21 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret, demeure applicable aux contrats ou engagements de volontariat maintenus en application de l'article 21 de la loi du 10 mars 2010 susvisée.
