Code de la sécurité sociale. - Article L152-1
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- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et des organismes mentionnés L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle prévu au premier alinéa et notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour prononcer l'annulation et la procédure de suspension provisoire des décisions des organismes.
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 102, v. init.
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 102
Décret n°2009-793 du 23 juin 2009, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 85, v. init.
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D122-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-31 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L115-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R152-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R152-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R152-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R152-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R152-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R152-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R152-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R152-7 (VD)
Code rural - art. L. 723-4-1 (V)
Code rural - art. L717-2-1 (AbD)
Code rural - art. L723-12-3 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L717-2-1 (V)
