Code de la sécurité sociale. - Article L130-1
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Article L130-1
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural et de la pêche maritime est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
