Code de la sécurité sociale. - Article L137-20
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- Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 8
Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
Liens relatifs à cet article
LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 11
LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 21
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatertricies (V)
