Code de la sécurité sociale. - Article D162-16
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 323
Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de santé regroupe notamment des représentants des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage, dont un établissement autorisé à pratiquer une activité d'hospitalisation à domicile. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 165-1.
La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au financement de cet observatoire.
L'observatoire établit notamment le modèle de rapport d'étape annuel mentionné à l'article D. 162-10 et procède au référencement des protocoles thérapeutiques se rapportant notamment aux médicaments et produits et prestations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-7.
Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de santé en lieu et place des observatoires régionaux.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7
Code de la sécurité sociale. - art. L165-1
Cité par:
Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. ANNEXE (VD)
Décret n°2008-1121 du 31 octobre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 2 (Ab)
Décret n°2010-1029 du 30 août 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 2 mars 2012 - art. 5, v. init.
Arrêté du 3 juillet 2012 - art. 3 (V)
Arrêté du 3 juillet 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 21 mars 2013 - art. (V)
Arrêté du 21 mars 2013 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. R6111-11 (V)
Anciens textes:
