Code de la sécurité sociale. - Article D433-2
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La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L433-1
Code de la sécurité sociale. - art. L442-5
Code du travail - art. R4624-31
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D433-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D433-7 (V)
Crée par: Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1
