Code de la sécurité sociale. - Article R931-45
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Article R931-45
- Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel.
NOTA:
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
