Code de la sécurité sociale. - Article L168-1
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Article L168-1
Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et qui remplissent les conditions suivantes :
1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail ou du congé prévu au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l'article L. 4138-6 du code de la défense ;
2° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée.
1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail ou du congé prévu au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l'article L. 4138-6 du code de la défense ;
2° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 1
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41
Code de la défense. - art. L4138-6
Code de la santé publique - art. L1111-6
Code du travail - art. L3142-16
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41
Code de la défense. - art. L4138-6
Code de la santé publique - art. L1111-6
Code du travail - art. L3142-16
Cité par:
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 19 ter (V)
Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 14-3 (V)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 18-2 (V)
Décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 - art. 1, v. init.
Décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 - art. 2, v. init.
Décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 - art. 3, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D168-1 (V)
Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 14-3 (V)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 18-2 (V)
Décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 - art. 1, v. init.
Décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 - art. 2, v. init.
Décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 - art. 3, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D168-1 (V)
Crée par: LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 1
