Code de la sécurité sociale. - Article R161-40
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- Modifié par Décret n°2010-211 du 1er mars 2010 - art. 1
La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6, sont appelées bordereaux de facturation.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 9 avril 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 avril 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 avril 1998 - art. 4 (V)
Décret n°2002-780 du 3 mai 2002 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 18 décembre 2008 - art. 1 (VD)
Arrêté du 18 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Décision du 19 mars 2010 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. R6133-11 (V)
Code de la santé publique - art. R6133-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D322-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D861-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-18 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D71 (V)
Code rural - art. R751-30 (V)
