Code de la sécurité sociale. - Article L351-5
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L'assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.
Cette majoration est accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article.
LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 65 VIII : les présentes dispositions sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L351-4
Code du travail - art. L122-28-1
Cité par:
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 93 (Ab)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 10 (V)
Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 5 (V)
Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D357-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L357-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L357-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L357-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L357-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 (V)
Code du travail - art. R351-14 (M)
Code du travail - art. R351-14 (M)
