Code de la sécurité sociale. - Article D243-1
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- Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 2
Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 97 (M)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 97 (M)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 97 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 97 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-19-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-27 (VD)
Anciens textes:
