Code de la sécurité sociale. - Article D138-25
Chemin :
- Créé par Décret n°2009-564 du 20 mai 2009 - art. 1
- Abrogé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 3
Les effectifs mentionnés à l'article L. 138-28 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L1111-2
Code du travail - art. L1111-3
Code du travail - art. L1251-54
Cité par:
Insertion professionnelle et emploi des seniors - art. (VE)
Emploi des salariés âgés - art. 2 (VE)
Emploi des salariés âgés - art. 2 (VE)
Emploi des seniors - art. (VE)
Emploi des salariés âgés - art. (VE)
Emploi des seniors - art. (VE)
relatif aux salariés âgés - art. 1er (VNE)
relatif à l'égalité professionnelle entre les f... - art. (VNE)
Code de la sécurité sociale. - art. D138-26 (VD)
Emploi des seniors - art. (VE)
Emploi des seniors - art. (VE)
Emploi des seniors - art. (VE)
Emploi des seniors - art. 1 (VE)
Crée par: Décret n°2009-564 du 20 mai 2009 - art. 1
