Code de la sécurité sociale. - Article D162-6
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- Modifié par Décret n°2009-294 du 13 mars 2009 - art. 1
Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes :
1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre :
a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ;
b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;
d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;
2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :
a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;
b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;
c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;
d) Les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ;
e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;
f) La prévention et l'éducation pour la santé ;
g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;
h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ;
i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ;
j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 712-71-1 du code de la santé publique ;
3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants :
a) La politique hospitalière ;
b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;
c) La coopération internationale en matière hospitalière.
4° La permanence des soins hospitalière.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6112-5
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13
Cité par:
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 1 (M)
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 1 (M)
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 2 (M)
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 2 (M)
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 12 avril 2005 - art. 3 (M)
Arrêté du 23 mars 2007 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 23 mars 2007 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 23 mars 2007 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 13 mars 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 13 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-294 du 13 mars 2009, v. init.
Arrêté du 9 mars 2011 - art. 5, v. init.
Décision du 12 juin 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 mars 2013 - art. (V)
Arrêté du 21 mars 2013 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 mars 2013 - art., v. init.
Arrêté du 2 avril 2013 - art. (V)
Arrêté du 2 avril 2013 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D162-8 (V)
Anciens textes:
