Code de la sécurité sociale. - Article R147-4
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- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont relatifs à l'assurance contre les accidents du travail des personnes non salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime ou à l'assurance maladie de celles affiliées aux groupements institués en application de l'article L. 731-31 du même code, la commission mentionnée à l'article R. 147-4 du présent code est constituée au sein de chaque groupement et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce groupement.
Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de santé, d'un fournisseur ou autre prestataire de services, ou d'un laboratoire de biologie médicale, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus représentatives.
Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6, sur proposition de ces organisations.
Décret 2009-982 du 20 août 2009 art. 5 : Les mandats attribués aux membres des commissions instituées par les articles R. 147-4 et R. 147-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret et devenus R. 147-3 et R. 147-4 se poursuivent jusqu'à la date prévue pour leur renouvellement.
Liens relatifs à cet article
Code rural - art. L731-31 (V)
Code rural - art. L752-14 (V)
Cité par:
Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 5 (V)
Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 5, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R147-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-27 (V)
