Code de la sécurité sociale. - Article D412-40
Chemin :
- Modifié par Décret n°2008-1374 du 19 décembre 2008 - art. 1
Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.
Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.
Décret 2008-1374 du 19 décembre 2008 art. 2 :
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations dues au titre d'un travail pénal effectué à compter du 1er janvier 2009.
