Code de la sécurité sociale. - Article L138-27
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
- Abrogé par LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 3
L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25.
Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.
La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime est engagé.
La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L. 138-25 et L. 138-26.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L138-25
Code de la sécurité sociale. - art. L138-26
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1
Code de la sécurité sociale. - art. L243-7
Code de la sécurité sociale. - art. L752-4
Code rural - art. L724-7
Code rural - art. L725-3
Cité par:
Emploi des seniors - art. (VNE)
Emploi des seniors - art. (VE)
relatif à l'emploi des seniors - art. 10 (VNE)
Maintien dans l'emploi des salariés âgés - art. 4 (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-31 (V)
Emploi des seniors - art. (VE)
Emploi des seniors - art. 7 (VE)
