Code de la sécurité sociale. - Article L162-22-3
Chemin :
I.-Chaque année, l'Etat détermine :
1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1, selon les modalités prévues à l'article L. 162-22-2. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;
2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales ;
3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-1.
II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de santé, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par établissement et par nature d'activité.
II bis.-Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2, l'Etat peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2.
III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2
Cité par:
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (V)
Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 10 (M)
Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 10 (M)
Arrêté du 19 février 1996 - art. 1 (P)
Rapport - art. 24 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 34 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 34 (M)
Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 6 (Ab)
Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 6 (V)
Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-21-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-21-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-21-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-21-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-21-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (P)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 (M)
