Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.
Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.
Code de la sécurité sociale. - art. L137-4
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
Code du travail - art. L2211-1
Code du travail - art. L2233-1
Code du travail - art. L2331-1
Code rural - art. L741-10
Cité par:
Décret n°2009-560 du 20 mai 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-564 du 20 mai 2009, v. init.
Emploi des seniors - art. (VE)
Emploi des seniors - art. (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-25 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-26 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-28 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-29 (VD)
Crée par: LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87