Code de la sécurité sociale. - Article L161-1-5
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Article L161-1-5
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
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Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 20 (V)
Décret n°2009-988 du 20 août 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-988 du 20 août 2009, v. init.
Décret n°2011-2097 du 30 décembre 2011 - art. 3, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-94-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-3 (V)
Décret n°2009-988 du 20 août 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-988 du 20 août 2009, v. init.
Décret n°2011-2097 du 30 décembre 2011 - art. 3, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-94-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-3 (V)
