I.-Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
II.-La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.
III.-Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
IV.-Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-2, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
Code de la sécurité sociale. - art. L133-8
Code de la sécurité sociale. - art. L243-7
Code de la sécurité sociale. - art. L531-8
Code de la sécurité sociale. - art. L711-1
Code du travail - art. L812-1
Code général des impôts, CGI. - art. 81 quater
Code rural - art. L724-7
Cité par:
Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 - art. 3 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53, v. init.
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 6 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 6, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-172 du 22 février 2008 (V)
Décret n°2008-172 du 22 février 2008 - art. 7 (V)
Arrêté du 19 février 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 février 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 février 2009, v. init.
Décret n°2009-1496 du 4 décembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1496 du 4 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1522 du 9 décembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1522 du 9 décembre 2009, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 13, v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 6, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D241-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-25 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D711-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D711-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D711-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-18 (V)
Code rural - art. D741-104 (V)
Code rural - art. L741-15 (V)
Code rural - art. L741-15 (V)