Code de la sécurité sociale. - Article L131-6-2
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37
Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011, v. init.
Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011 (V)
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 11, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D131-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-7 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R131-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-3 (V)
Code rural - art. L761-10 (V)
