Code de la sécurité sociale. - Article R581-7
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Article R581-7
- Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège.
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Cité par:
Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. R581-6
Code de procédure civile - art. 704
Code de procédure civile - art. 705
Code de procédure civile - art. 706
Code de procédure civile - art. 707
Code de procédure civile - art. 708
Code de procédure civile - art. 709
Code de procédure civile - art. 710
Code de procédure civile - art. 711
Code de procédure civile - art. 712
Code de procédure civile - art. 713
Code de procédure civile - art. 714
Code de procédure civile - art. 715
Code de procédure civile - art. 716
Code de procédure civile - art. 717
Code de procédure civile - art. 718
Code de procédure civile - art. 704
Code de procédure civile - art. 705
Code de procédure civile - art. 706
Code de procédure civile - art. 707
Code de procédure civile - art. 708
Code de procédure civile - art. 709
Code de procédure civile - art. 710
Code de procédure civile - art. 711
Code de procédure civile - art. 712
Code de procédure civile - art. 713
Code de procédure civile - art. 714
Code de procédure civile - art. 715
Code de procédure civile - art. 716
Code de procédure civile - art. 717
Code de procédure civile - art. 718
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D755-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-7 (V)
Anciens textes:
