Code de la sécurité sociale. - Article R133-11
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Article R133-11
- Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8
- Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
- Abrogé par Décret n°2009-343 du 27 mars 2009 - art. 1
Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
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Nouveaux textes:
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Arrêté du 16 avril 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 16 avril 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 16 avril 2012 - art. 3 (V)
Arrêté du 16 avril 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 16 avril 2012 - art. 6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-9 (V)
Arrêté du 16 avril 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 16 avril 2012 - art. 3 (V)
Arrêté du 16 avril 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 16 avril 2012 - art. 6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-9 (V)
Nouveaux textes:
Code du travail - art. R1273-3 (V)
Code du travail - art. R1273-4 (V)
Code du travail - art. R1273-5 (V)
Code du travail - art. R1273-4 (V)
Code du travail - art. R1273-5 (V)
