Code de la sécurité sociale. - Article R133-14
Chemin :
- Transféré par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8
- Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8
- Abrogé par Décret n°2009-343 du 27 mars 2009 - art. 1
Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. R243-13
Code de la sécurité sociale. - art. R243-14
Code de la sécurité sociale. - art. R312-4
Code du travail - art. L223-16
Code du travail - art. R241-1
Code du travail - art. R241-48
Code général des impôts, CGI. - art. 87
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