Code de la sécurité sociale. - Article R162-32
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- Modifié par Décret n°2011-221 du 28 février 2011 - art. 1
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation accordée conformément au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du même code.
2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement.
3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus.
4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés.
5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article ;
6° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, de produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits ou prestations mentionnés au précédent alinéa.
Décret n° 2011-218 du 28 février 2011 article 1 : les dispositions du décret n° 2011-221 du 28 février 2011 portant diverses dispositions relatives au financement des établissements de santé entrent en vigueur immédiatement à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-3
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7
Code de la sécurité sociale. - art. L165-1
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-1
Cité par:
Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 34 (V)
Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 12 (V)
Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 12 (V)
Arrêté du 31 janvier 2005 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 31 janvier 2005 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 31 janvier 2005 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 31 janvier 2005 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 5 mars 2006 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 5 mars 2006 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 5 mars 2006 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 5 mars 2006 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 27 février 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 27 février 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 27 février 2007 - art. 3 (V)
Arrêté du 27 février 2007 - art. 4 (V)
Arrêté du 27 février 2007 - art. 5 (V)
Arrêté du 27 février 2007 - art. 6 (V)
Arrêté du 23 janvier 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 23 janvier 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 23 janvier 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 22 février 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 février 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 27 février 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 27 février 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 27 février 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 15 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 21 janvier 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 21 janvier 2009 - art. 4, v. init.
Décret n°2009-213 du 23 février 2009 - art. 5 (V)
Décret n°2009-213 du 23 février 2009 - art. 5, v. init.
Arrêté du 19 février 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 février 2009 - art. 1 (VD)
Arrêté du 19 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 19 février 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 février 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 19 février 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 19 février 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 19 février 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 19 février 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 19 février 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 19 février 2009 - art. 5, v. init.
Arrêté du 19 février 2009 - art. 6 (V)
Arrêté du 19 février 2009 - art. 6 (V)
Arrêté du 19 février 2009 - art. 6 (VD)
Arrêté du 19 février 2009 - art. 6, v. init.
Arrêté du 19 février 2009, v. init.
Arrêté du 27 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 27 février 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 27 février 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 27 février 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 27 février 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 27 février 2010 - art. 4, v. init.
Arrêté du 28 février 2011 - art. 3, v. init.
Arrêté du 1er mars 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 1er mars 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 1er mars 2011 - art. 4, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2011 - art. (V)
Arrêté du 7 novembre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 février 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 février 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 28 février 2012 - art. 4, v. init.
Arrêté du 1er mars 2012 - art. (V)
Arrêté du 1er mars 2012 - art., v. init.
Arrêté du 30 mars 2012 - art. (V)
Arrêté du 30 mars 2012 - art., v. init.
Arrêté du 26 avril 2012 - art. (V)
Arrêté du 26 avril 2012 - art., v. init.
Arrêté du 5 juin 2012 - art. (V)
Arrêté du 5 juin 2012 - art., v. init.
Arrêté du 1er septembre 2012 - art. (V)
Arrêté du 1er septembre 2012 - art. Annexe II (V)
Arrêté du 1er septembre 2012 - art. Annexe III (V)
Arrêté du 1er septembre 2012 - art., v. init.
Décision du 2 octobre 2012 - art., v. init.
Arrêté du 16 novembre 2012 - art. (V)
Arrêté du 16 novembre 2012 - art., v. init.
Arrêté du 8 janvier 2013 - art. (V)
Arrêté du 8 janvier 2013 - art., v. init.
Arrêté du 6 février 2013 - art. (V)
Arrêté du 6 février 2013 - art. Annexe 2 (V)
Arrêté du 6 février 2013 - art. Annexe 3 (V)
Arrêté du 6 février 2013 - art., v. init.
Arrêté du 22 février 2013 - art. 1, v. init.
Arrêté du 22 février 2013 - art. 2, v. init.
Arrêté du 22 février 2013 - art. 4, v. init.
Arrêté du 15 mars 2013 - art. (V)
Arrêté du 15 mars 2013 - art., v. init.
Arrêté du 10 avril 2013 - art. (V)
Arrêté du 10 avril 2013 - art. Annexe II (V)
Arrêté du 10 avril 2013 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D162-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-1 (V)
Anciens textes:
