Code de la sécurité sociale. - Article L442-4
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Article L442-4
La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
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Arrêté du 1 avril 1997 - art. ANNEXE (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-15 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L754-1 (V)
Code rural - art. L751-30 (M)
Code rural - art. L751-30 (M)
Code rural - art. L751-30 (V)
Code rural ancien - art. 1167 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-15 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L754-1 (V)
Code rural - art. L751-30 (M)
Code rural - art. L751-30 (M)
Code rural - art. L751-30 (V)
Code rural ancien - art. 1167 (Ab)
