Code de la sécurité sociale. - Article L433-1
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 45
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L443-2
Code du travail - art. L1226-11
Cité par:
Arrêté du 4 avril 1989 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 juillet 1990 - art. 2 (V)
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 100, v. init.
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
Décret n°2010-1093 du 16 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 15 juin 2011 - art., v. init.
Prévoyance obligatoire des salariés non cadres - art. 5 (VE)
Arrêté du 31 décembre 2012 - art., v. init.
relatif à la prévoyance et aux frais de santé - art. (VNE)
Annexe : Régimes de prévoyance et de remboursem... - art. 9 (VE)
Arrêté du 27 novembre 1986 - art. 2 (V)
Arrêté du 30 décembre 1985 - art. 2 (M)
Arrêté du 30 décembre 1985 - art. 2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D413-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D433-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-12 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L432-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L432-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L432-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R412-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R433-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R433-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R433-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R433-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R743-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R743-4 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R743-5 (V)
Code du travail - art. D322-22-7 (M)
Code du travail - art. D322-22-7 (M)
Code du travail - art. L1226-7 (V)
Code du travail - art. L322-4-15-6 (M)
Code du travail - art. R322-17-7 (M)
Code du travail - art. R6341-30 (V)
Code du travail - art. R6341-30 (V)
Code rural - art. L752-4 (M)
Code rural - art. L752-4 (V)
Code rural - art. R751-48 (V)
Code rural - art. R751-48 (V)
Code rural - art. R751-55 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D751-47-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R751-48 (V)
Prévoyance - art. (VE)
Régime de prévoyance obligatoire - art. 7 (VE)
Régime de prévoyance obligatoire - art. 8 (VE)
Régimes de prévoyance et de frais de santé - art. (VNE)
relatif aux régimes de prévoyance et de frais d... - art. (VNE)
