Code de la sécurité sociale. - Article R931-5-2
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- Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle prudentiel exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité de contrôle prudentiel dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code, et L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier.
L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-30 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-39 (V)
Cité par:
Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 - art. 3 (MMN)
Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 - art. 3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-9-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-9-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-9-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-9-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-9-1 (V)
