Code de la sécurité sociale. - Article R834-17

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Article R834-17

La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations [*information*] :

1°) au cours du premier mois de chaque trimestre [*période*], le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement ; 2°) au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs mentionnés à l'article R. 834-14 ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.

Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.

NOTA:

[*Nota : Décret 87-206 du 29 mars 1987 art. 21 IV : les dispositions présent article prennent effet pour les déménagements du postérieurs 31 mai 1987.*] [*Nota : Décret 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 7 I : l'article 1er du présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1991 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.*]


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