Code de la sécurité sociale. - Article R831-23
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R831-23
Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;
2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
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Arrêté du 31 juillet 1987 - art. 3 (V)
Arrêté du 29 novembre 1988 - art. 2 (V)
Arrêté du 10 novembre 1989 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 octobre 1990 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 novembre 1991 - art. 2 (V)
Arrêté du 23 septembre 1992 - art. 2 (V)
Arrêté du 14 novembre 1994 - art. 2 (V)
Arrêté du 10 septembre 1997 - art. 2 (V)
Arrêté du 11 septembre 1998 - art. 2 (V)
Arrêté du 28 juin 1999 - art. 2 (V)
Arrêté du 1 août 2000 - art. 2 (M)
Arrêté du 1 août 2000 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 octobre 1986 - art. 3 (V)
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