Code de la sécurité sociale. - Article R831-7
Chemin :
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
2°) grands infirmes au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2
Code de la sécurité sociale. - art. L815-9
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. R831-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-11 (M)
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