Code de la sécurité sociale. - Article R821-9
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R821-9
La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de la commission susmentionnée siégeant en formation plénière a été notifiée à l'organisme débiteur concerné.
Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées à l'article R. 821-8.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-8 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R821-11 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-11 (M)
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