Code de la sécurité sociale. - Article R815-64
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Article R815-64
Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-2, R. 815-11 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant ;
1°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ;
2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.
L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
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Code de la sécurité sociale. - art. L815-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-73 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R815-65 (M)
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