Code de la sécurité sociale. - Article R815-56
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-56
Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants.
Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
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Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 36 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 38-2 (V)
Décret n°91-306 du 25 mars 1991 - art. 4-1 (V)
Décret n°2004-792 du 29 juillet 2004 - art. 6 (V)
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 4 (VT)
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R815-55 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-55 (VD)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 38-2 (V)
Décret n°91-306 du 25 mars 1991 - art. 4-1 (V)
Décret n°2004-792 du 29 juillet 2004 - art. 6 (V)
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 4 (VT)
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R815-55 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-55 (VD)
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