Code de la sécurité sociale. - Article R815-44
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-44
Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par les articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf application des dispositions de l'article L. 815-13.
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Décret 62-1587 1962-12-29 art. 80 à 95
Code de la sécurité sociale. - art. L815-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-2 (M)
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. R815-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-6 (M)
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