Code de la sécurité sociale. - Article R815-8
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-8
Par dérogation à l'article R. 815-6, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou le service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou au service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou au service débiteur.
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