Code de la sécurité sociale. - Article R861-14
Chemin :
-
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aides d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Article R861-14
Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article 1003-12 du code rural.
Dans les départements d'outre-mer, le revenu professionnel est constitué par le bénéfice imposable tel qu'il ressort des derniers avis d'imposition. Toutefois, en l'absence d'imposition du demandeur de la protection complémentaire, le préfet peut, à la demande de l'intéressé et pour tenir compte de situations exceptionnelles, évaluer les revenus de celui-ci au vu des éléments d'appréciation qui lui sont fournis.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Code rural 1003-12
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. R861-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-12 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-12 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (V)
