Code de la sécurité sociale. - Article R741-27

Chemin :




Article R741-27

La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article L. 821-1.

NOTA:

[*Nota : Décret 91-307 du 25 mars 1991 art. 1 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.*]


Liens relatifs à cet article