Code de la sécurité sociale. - Article R742-4
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Article R742-4
Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicables à l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 sont classées dans la catégorie correspondant à leur rémunération professionnelle ayant donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale au titre du régime obligatoire, au cours des six derniers mois.
La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des catégories d'assurés volontaires, soit d'office, après une enquête périodique sur les revenus des intéressés, dans les conditions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit, sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.
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Décret n°77-901 du 2 août 1977 - art. 5 (Ab)
Décret n°88-673 du 6 mai 1988 - art. 5 (V)
Décret n°88-673 du 6 mai 1988 - art. 5 (V)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 4 (V)
Décret n°90-162 du 19 février 1990 - art. 5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-113 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code rural - art. D742-33 (V)
Décret n°88-673 du 6 mai 1988 - art. 5 (V)
Décret n°88-673 du 6 mai 1988 - art. 5 (V)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 4 (V)
Décret n°90-162 du 19 février 1990 - art. 5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-113 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code rural - art. D742-33 (V)
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Anciens textes:
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 101 (M)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 101 (V)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 101 (V)
