Code de la sécurité sociale. - Article R742-3
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Article R742-3
Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient depuis au moins six mois de l'assurance sociale obligatoire soit à titre personnel, soit à titre d'ayant droit, par la production de la carte d'immatriculation d'assuré social et des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu.
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Anciens textes:
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D742-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
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Anciens textes:
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 100 (V)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 100 (V)
Code de la sécurité sociale L244 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 100 (V)
Code de la sécurité sociale L244 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
