Code de la sécurité sociale. - Article R615-37
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Article R615-37
Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
1°) l'identité de l'assuré ;
2°) l'identité du malade ;
3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;.
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
8° Le numéro de code selon les cas :
a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;
b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;
c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;
d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;
e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.
Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R. 615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
NOTA:
[*Nota : Décret 95-564 du 6 mai 1995 art. 4 : date d'entrée en vigueur des dispositions des a, b, c, d, et e du 8°.*]
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Codifié par:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L666-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-52 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-53 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-36 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-67 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-52 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-53 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-36 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-67 (T)
Cité par:
Décret n°95-564 du 6 mai 1995 - art. 4 (M)
Arrêté du 5 février 1997 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-30 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-30 (M)
Arrêté du 5 février 1997 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-30 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-30 (M)
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