Code de la sécurité sociale. - Article R613-3
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Article R613-3
Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
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Anciens textes:
Arrêté du 19 février 1987 - art. 4 (M)
Arrêté du 19 février 1987 - art. 4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-5 (V)
Arrêté du 19 février 1987 - art. 4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-5 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-3 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-3 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-3 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-3 (T)
