Code de la sécurité sociale. - Article R434-24
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Article R434-24
La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes [*organisme compétent*].
La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.
NOTA:
[*NOTA - Décret 73-598 du 29 juin 1973 art. 2 : Les dispositions du présent article du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.*]
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Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (Ab)
Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (M)
Code rural - art. R*761-52 (M)
Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (M)
Code rural - art. R*761-52 (M)
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Anciens textes:
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 126 I (Ab)
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 126 I (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-25 (T)
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 126 I (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-25 (T)
