Code de la sécurité sociale. - Article R434-21
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Article R434-21
Dès que la caisse primaire a connaissance par le procès-verbal d'enquête établi en application de l'article L. 442-2 ou par tout autre moyen du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.
La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante [*délai, point de départ*].
NOTA:
[*Nota - Code de la sécurité sociale R434-22 : dérogation.*] [*NOTA - Décret 73-598 du 29 juin 1973 art. 2 : Les dispositions du présent article du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.*]
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Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (Ab)
Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-22 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-23 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-23 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-25 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-25 (T)
Code rural - art. R*751-40 (M)
Code rural - art. R*751-65 (M)
Code rural - art. R*751-66 (M)
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Code rural - art. R751-66 (M)
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Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (M)
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Code rural - art. R*751-40 (M)
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Décret 46-2959 1946-12-31 art. 126 F
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 126 F (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-22 (T)
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 126 F (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-22 (T)
