Code de la sécurité sociale. - Article R434-20
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Article R434-20
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
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Code de la sécurité sociale. - art. R434-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R434-24 (V)
Code rural - art. R751-40 (V)
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