Code de la sécurité sociale. - Article R431-2
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Article R431-2
Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformément aux dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée.
Toutefois, en cas d'accidents successifs survenus à un même travailleur, la caisse primaire compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion desdites rentes et notamment pour recevoir tous documents, procéder à tous contrôles, prendre toute décision et exercer toute action y relative.
Ladite caisse assume également la charge [*financière*] des prestations et indemnités autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente, notamment en exécution des dispositions des articles L. 432-5, L. 443-2 et R. 443-2.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L432-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L443-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R443-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L432-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L443-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R443-2 (V)
Cité par:
Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (Ab)
Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (M)
Code rural - art. R*751-40 (M)
Code rural - art. R751-40 (V)
Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (M)
Code rural - art. R*751-40 (M)
Code rural - art. R751-40 (V)
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