Code de la sécurité sociale. - Article R376-1
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Article R376-1
Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 376-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.
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Anciens textes:
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Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 47 (Ab)
Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 29 janvier 2013 (V)
Arrêté du 29 janvier 2013, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code rural - art. R742-10 (V)
Code rural - art. R742-10 (V)
Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 29 janvier 2013 (V)
Arrêté du 29 janvier 2013, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code rural - art. R742-10 (V)
Code rural - art. R742-10 (V)
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Anciens textes:
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 114 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 114 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 114 (Ab)
