Code de la sécurité sociale. - Article R371-3
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Article R371-3
Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article L. 371-5, s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail.
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Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
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Anciens textes:
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 112 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 112 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 112 (Ab)
